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Curatelle d’une personne majeure

Vérifié le 29/07/2026 — Direction de l'information légale et administrative

Vous voulez savoir dans quels cas un majeur peut être mis sous curatelle, connaître les conditions d’ouverture et de fin de cette mesure ? Nous vous présentons les informations à connaître.

La curatelle est une mesure de protection judiciaire ordonnée par un juge.

Elle a pour but de protéger une personne dont l’altération des facultés mentales ou corporelles est constatée médicalement.

Le majeur est alors assisté par un curateur qui veille à la protection de sa personne et/ou de son patrimoine.

La curatelle permet d’accompagner le majeur protégé dans les actes importants de la vie civile, sans le priver totalement de ses droits. La personne sous curatelle continue de prendre des décisions. Le curateur donne son consentement seulement pour les actes que le majeur protégé ne peut pas faire seul.

Il existe trois types de curatelle qui limitent plus ou moins les actes que la personne protégée peut accomplir seule.

La personne protégée accomplit seule les actes de gestion courante. Ces actes sont qualifiés d’actes d’administration ou d’actes conservatoires.

Le majeur protégé continue à percevoir seul son argent sur un compte ouvert à son nom mentionnant cependant l’existence de sa curatelle simple. Il peut aussi souscrire des contrats qui n’engagent pas son patrimoine (comme un contrat d’assurance ou un contrat d’abonnement de services).

Le curateur nommé par le juge des tutelles assiste la personne protégée pour les actes les plus importants tels que les actes de disposition. C’est le cas par exemple pour obtenir un emprunt ou vendre un bien immobilier du majeur. L’assistance du curateur est aussi nécessaire pour faire une donation, pour l’acceptation pure et simple ou la renonciation d’une succession, pour les actes de partage...

Le curateur met à disposition du majeur protégé tous les courriers le concernant.

Le majeur protégé dispose de droits plus réduits que dans la curatelle simple. Il peut s’engager dans un acte uniquement avec l’assistance de son curateur. Lors de l’établissement d’un acte écrit, le curateur appose sa signature à côté de celle du majeur protégé. Cependant, le majeur protégé continue de percevoir son argent sur un compte ouvert à son nom mentionnant l’existence de la curatelle renforcée.

Le majeur protégé peut, sur décision du juge des tutelles, disposer d’une carte bancaire de retrait plafonnée pour garder une relative autonomie financière.

Le curateur nommé par le juge des tutelles assiste la personne protégée pour les actes les plus importants tels que les actes de disposition. C’est le cas par exemple pour obtenir un emprunt ou vendre un bien immobilier du majeur. L’assistance du curateur est aussi nécessaire pour faire une donation, pour l’acceptation pure et simple ou la renonciation d’une succession, pour les actes de partage...

le curateur perçoit les revenus à la place du majeur protégé et règle ses dépenses. Il lui remet ensuite le reliquat (s’il existe) à sa libre disposition.

Le juge des tutelles peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement (en foyer par exemple) assurant le logement de la personne protégée lorsque le majeur protégé n’effectue pas les démarches pour se loger.

Le curateur met à disposition du majeur protégé tous les courriers le concernant.

Il s’agit d’une mesure de protection dans laquelle la liste des actes que la personne peut faire seule est fixée par le juge des tutelles.

Le curateur assiste le majeur protégé sauf pour les actes listés par le juge.

Le curateur met à disposition du majeur protégé tous les courriers le concernant.

L’ouverture d’une curatelle est demandée au juge des tutelles par l’une des personnes suivantes :

  • Personne à protéger
  • Personne qui vit en couple avec la personne à protéger
  • Parent ou allié
  • Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
  • Personne qui exerce déjà une mesure de protection judiciaire dans le cadre d’une habilitation familiale ou une tutelle
  • Procureur de la République

La curatelle est ouverte subsidiairement par le juge des tutelles quand il n’existe pas d’autres moyens tels que :

  • Procuration : un proche bénéficie d’un mandat pour agir à la place du majeur (comme une procuration bancaire ou un mandat notarié)
  • Règles relatives aux régimes matrimoniaux : l’époux peut représenter son conjoint pour accomplir les actes conservatoires et les actes d’administration. Seuls les actes de disposition exigent l’ouverture d’une mesure de protection juridique.
  • Mandat de protection future : le majeur a anticipé sa dépendance et a déjà désigné dans un mandat de protection future, sous signature privée ou notarié, une personne pour le représenter.

La demande est formée par requête adressée au greffe du juge des tutelles du lieu de résidence de la personne à protéger.

La requête est accompagnée d’un certificat médical constatant l’état des facultés de la personne à protéger. Ce certificat médical est établi par un médecin habilité.

Le juge procède à des auditions avant de prendre sa décision.

Il faut au préalable faire constater l’état des facultés de la personne à protéger par un médecin agréé par le procureur de la République.

Le certificat médical circonstancié du médecin agréé est obligatoire sinon la demande est irrecevable.

Le coût du certificat médical est de 192 €.

Le demandeur peut utiliser le formulaire de requête en vue d’une protection juridique d’un majeur pour faire sa demande.

La requête doit être accompagnée des documents suivants :

  • Certificat médical circonstancié
  • Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger
  • Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger
  • Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne qui fait la demande
  • Documents ou renseignements, dont le demandeur à connaissance, sur la situation personnelle et financière de la personne à protéger.

La requête est transmise au juge des tutelles du tribunal de proximité ou du tribunal judiciaire du lieu de résidence de la personne à protéger.

Le lieu de résidence du majeur à protéger peut être différent du lieu du domicile par exemple lorsqu’il est propriétaire d’une maison (domicile), mais qu’il réside actuellement dans une maison de retraite

Audition de la personne à protéger

L’audition préalable de la personne à protéger est obligatoire.

Sur avis du médecin agrée, le juge peut décider de ne pas auditionner la personne à protéger. C’est le cas si celle-ci ne peut pas exprimer sa volonté ou si l’audition peut nuire à sa santé.

L’audition a lieu au tribunal.

L’audition n’est pas publique.

Le juge peut se déplacer sur le lieu de résidence habituelle du majeur à protéger (domicile, maison de retraite) ou tout autre lieu (hôpital).

S’il l’estime utile, le juge peut procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou toute autre personne.

Pour son audition, la personne à protéger a droit à l’assistance d’un avocat. Elle peut choisir son avocat ou demander un avocat commis d’office.

A l’issue de son audition, un procès-verbal est rédigé.

Auditions d’autres personnes

La personne qui demande à exercer les fonctions de curateur est automatiquement entendue.

Les proches de la personne à protéger sont auditionnés si le juge estime utile de les entendre.

Le juge peut aussi recueillir l’avis des membres de la famille en leur adressant un questionnaire.

Le juge peut procéder à l'audition des proches de la personne à protéger suivants :

  • Époux(se), partenaire de pacs ou concubin(e) du majeur
  • Parent ou allié du majeur
  • Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables.

Le juge peut aussi auditionner le procureur de la République pour avoir son avis. En pratique, le procureur communique son avis par écrit.

En plus des auditions, le juge peut ordonner une mesure d’instruction à son initiative ou à la demande des parties (enquête sociale, enquête de police, constatations par toute personne de son choix, demande de renseignements à un établissement financier, etc.). Il peut aussi décider d’organiser un débat contradictoire entre les parties (requérant, majeur à protéger, famille...) d’office ou à la demande de tout intéressé.

Jusqu’au prononcé du jugement, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant.

Il peut également être consulté par l’époux, le partenaire de Pacs, le concubin, un parent, un allié ou une personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne à protéger sur autorisation du juge.

A tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction sur demande écrite, par le majeur à protéger ou protégé, son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection. L’avocat du majeur à protéger ou protégé peut également demander copie des pièces du dossier. Il n’a pas le droit de les communiquer au majeur protégé ou à protéger ou à un tiers.

La décision du juge des tutelles doit intervenir dans l’année du dépôt de la demande d’ouverture de la curatelle, sinon la demande est caduque (toute la procédure est à recommencer).

Après l’étude du dossier et des auditions, une audience est fixée. C’est à l’issue de cette audience que le juge prend sa décision.

Le jugement est prononcé le jour même de l’audience ou reporté à une autre date. Dans ce cas, les parties sont informées de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Le juge des tutelles prend sa décision en tenant compte des éléments du dossier (auditions, certificat médical...) et du degré d’altération des facultés du majeur. Il décide des éléments suivants :

  • Mise en place ou non d’une mesure de protection
  • Nature de la mesure (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle)
  • Durée de la mesure
  • Degré d’assistance ou de protection
  • Personne assurant la protection.

La décision est obligatoirement notifiée par le greffe au requérant, au curateur et à la personne protégée (sauf si son état ne le permet pas).

Si le juge l’estime utile, la décision est notifiée aux proches et aux membres de la famille.

Lorsque la décision de placement sous curatelle est définitive, un extrait de celle-ci est transmis au tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne protégée.

Il est conservé au greffe et inscrit sur le répertoire civil.

Le greffe du tribunal fera apposer sur l’acte de naissance une mention (RC) indiquant qu’il existe une inscription au répertoire civil et la référence de celle-ci.

Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.

La décision du juge des tutelles peut faire l’objet d’un appel.

En cas de refus de la mise en place d’une curatelle, seul le demandeur de la mesure peut faire appel.

Si la curatelle a été prononcée, la personne sous curatelle, ses parents ou alliés peuvent faire appel de la décision même s’ils ne sont pas intervenus à l’instance.

Le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision pour le majeur protégé et les personnes à qui elle a été notifiée.

Pour les autres personnes, le délai court à compter de la date de la décision.

L’appel doit être formé par déclaration faite ou adressé par lettreRAR au greffe du juge des tutelles.

La représentation d’un avocat n’est pas obligatoire.

💡 À noter

En cas d’appel, la décision du juge des tutelles s’applique jusqu’à ce que la cour d’appel rende sa propre décision.

Le placement sous curatelle d’une personne produit des effets à l’égard de sa personne et de la gestion de son patrimoine.

Elle produit également des effets à l’égard des tiers.

Le jugement de placement sous curatelle indique si la protection du majeur concerne son patrimoine et/ou sa personne.

Le curateur assiste le majeur protégé dans les actes de sa vie civile, notamment en matière de gestion du patrimoine et si le jugement le prévoit concernant sa personne.

En matière de gestion du patrimoine

Il faut distinguer les actes d’administration du patrimoine et les actes de disposition.

Les actes d’administration sont les actes de gestion courante d’une personne.

Les actes de disposition sont les actes ayant une incidence sur la composition du patrimoine de la personne à protéger (exemple : renoncer à une succession, accepter un partage successoral, vendre un bien, contracter un crédit, souscrire ou modifier une assurance-vie).

Dans la curatelle simple, le curateur assiste le majeur protégé seulement pour les actes de disposition. Le curateur et la personne protégée collaborent pour par exemple obtenir un emprunt, vendre un bien immobilier ou accepter de recueillir une succession. Cette association se matérialise concrètement par l’apposition de la double signature sur les actes juridiques écrits. En revanche, la personne protégée accomplit seule les actes d’administration. Elle peut gérer seule ses comptes bancaires ou souscrire une assurance ou un contrat d’abonnement.

Dans la curatelle renforcée, en plus des actes de disposition prévus dans la curatelle simple, le curateur gère le compte bancaire du majeur protégé et règle ses dépenses. Le majeur protégé peut avoir une carte de retrait plafonné pour mieux maîtriser son budget.

Dans la curatelle aménagée, le juge liste les actes que la personne protégée ne peut pas faire seule ou ceux qu’elle peut faire uniquement avec l’aide de son curateur.

Actes concernant la personne du majeur protégé

Le curateur organise la vie quotidienne de la personne protégée (organisation de l’aide à domicile, portage de repas...).

Il prend avec le majeur protégé des décisions en matière de soins médicaux. Il s’assure que la personne protégée reçoit les soins médicaux nécessaires et bénéficie d’un cadre de vie adapté à ses besoins.

Il l’accompagne et l’assiste dans les démarches administratives (exemple : déclaration d’impôts).

La personne sous curatelle conserve des droits.

Respect des libertés individuelles et des droits civiques

La personne sous curatelle exerce personnellement son droit de vote.

Elle ne peut pas donner procuration de vote, ni au curateur, ni à une personne employée dans l’établissement d’accueil où elle se trouve, ni à un salarié à domicile.

Liberté des relations personnelles

Le majeur sous curatelle peut entretenir librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non.

Il a le droit d’être visité et d’être hébergé par ceux-ci.

Si le comportement d’un tiers est de nature à accroître la vulnérabilité de la personne protégée, de compromettre son rétablissement ou sa stabilité, le curateur peut saisir le juge pour qu’il ordonne toute mesure qu’il estime nécessaire. C’est le cas par exemple si un ami du majeur protégé l’accapare et l’isole volontairement de sa famille.

Droit à l’information

La personne protégée a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur :

  • la procédure de mise sous protection,
  • les motifs et le contenu de la mesure
  • le contenu et la façon dont il pourra exercer ses droits durant la mise en oeuvre de la procédure de curatelle
  • le rôle du curateur.

Elle est également informée des voies de réclamation et de recours amiables et judiciaires.

Elle a accès aux informations la concernant, le cas échéant, selon des règles fixées par le juge.

Droit à l’autonomie

Le majeur sous curatelle prend seul les décisions concernant sa personne dans la mesure où son état le permet.

La personne protégée accomplit seule certains actes strictement personnels dans la mesure où elle est capable de donner son consentement :

  • Déclarer la naissance d’un enfant
  • Reconnaître un enfant
  • Accomplir les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne de l’enfant
  • Déclarer le choix ou le changement de nom d’un enfant
  • Donner le consentement à sa propre adoption ou à l’adoption de son enfant

Elle choisit le lieu de sa résidence.

La personne protégée peut se pacser sans l’autorisation du curateur ou du juge. Le curateur l’assiste lors de la signature de la convention de pacs.

Elle peut également se marier après avoir obtenu l’autorisation de son curateur. En cas de refus du curateur, le juge est saisi pour donner son autorisation.

Pour certaines démarches liées au mariage ou au Pacs, la personne protégée doit être assistée par son curateur. C’est le cas notamment pour signer la convention de Pacs, un contrat de mariage ou modifier un régime matrimonial après autorisation du juge des tutelles.

Pour divorcer, la personne protégée exerce l’action elle-même, avec l’assistance de son curateur.

Elle peut accepter seule le principe de la rupture du mariage. Mais, elle ne peut pas divorcer par consentement mutuel.

La personne protégée peut faire son testament seule. Le curateur ne peut ni l’assister, ni la représenter.

Le curateur doit l’assister pour faire une donation.

Droits en matière de santé

La personne sous curatelle reçoit les informations nécessaires à la prise de décisions concernant la santé ou la prise en charge médico-sociale et sociale.

Elle consent de façon personnelle à ces décisions si elle est apte à le faire. Elle peut être assistée par son curateur.

La décision de placement sous curatelle d’un majeur est opposable aux tiers 2 mois après que la mention de la mesure a été portée en marge de l’acte de naissance du majeur protégé.

Les actes accomplis par la personne protégée moins de 2 ans avant la mention sur l’acte de naissance peuvent être contestés. Il faut démontrer que l’altération des facultés personnelles était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. La contestation doit être introduite dans les 5 ans du jugement de protection.

Le juge des tutelles fixe la durée de la mesure de curatelle.

La curatelle est prononcée pour une durée maximale de 5 ans. Elle peut être prononcée pour une durée maximale de 10 ans si le certificat médical constate que l’altération des facultés de la personne n’apparait pas pouvoir s’améliorer.

Avant la fin de la durée de la mesure de curatelle initialement fixée, la mesure devra être révisée.

Le renouvellement a lieu d’office ou sur requête d’une des personnes qui peut demander la curatelle.

La demande de renouvellement peut se faire à l’aide du formulaire cerfa n°14919. La demande doit être accompagnée des documents indiqués dans la notice explicative du formulaire.

Le juge peut renouveler la curatelle pour une durée égale à la durée initiale.

Il peut alléger la mesure ou la durée de la mesure. Il peut exceptionnellement fixer une durée ne pouvant pas excéder 20 ans si le certificat médical précise qu’aucune modification des facultés de la personne n’est envisageable.

La curatelle prend fin pour différents motifs.

Si son état de santé s’améliore, la personne protégée ou un proche de celle-ci peut adresser au juge une demande de mainlevée de la mesure.

La demande de mainlevée doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié du médecin traitant.

Elle se fait à l’aide du formulaire cerfa suivant :

La requête doit être envoyée ou déposée à l’accueil du tribunal judiciaire ou de proximité du lieu de résidence du majeur protégé ou du domicile du tuteur.

Lorsque l’état de santé de la personne s’est amélioré ou s’est aggravé, le juge peut substituer à la curatelle une autre mesure (une curatelle simple à la place d’une curatelle renforcée ou une tutelle à la place d’une curatelle renforcée).

La demande peut être faite par la personne protégée ou tout intéressé. Il est nécessaire de produire un certificat médical circonstancié du médecin traitant de la personne protégée.

Elle se fait à l’aide du formulaire cerfa suivant :

La requête doit être envoyée ou déposée à l’accueil du tribunal judiciaire ou de proximité du lieu de résidence du majeur protégé ou du domicile du tuteur.

Le non-respect de l’obligation de révision de la mesure à l’échéance fixée entraine automatiquement la levée de la mesure.

Lorsque la personne protégée réside hors du territoire national et que cet éloignement empêche tout suivi et tout contrôle, le juge peut prendre une décision mettant fin à la curatelle.

En cas de décès de la personne protégée, la mission du curateur prend immédiatement fin et sa succession s’ouvre.

Textes de référence

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